Décret n°2003-1049 du 4 novembre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1049 du 4 novembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006400970
Texte parentLEGITEXT000005689450
Référencearticle 3 du décret n°2003-1049 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant les désignations des membres de la commission de contrôle de la consultation est publié au Journal officiel de la République française.

2. La commission est installée au plus tard le 17 novembre 2003. Elle siège à Basse-Terre. Son secrétariat est assuré par la préfecture.

3. La commission peut s'adjoindre des délégués.

4. Pour l'exercice de leur mission, les membres de la commission de contrôle et les délégués qu'elle désigne procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, le maire et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

5. Sur réquisition du préfet, les services publics prêtent leur concours à la commission pour l'accomplissement de sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.