Décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1050 du 4 novembre 2003
RattachementTITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006401013
Texte parentLEGITEXT000005689587
Référencearticle 15 du décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →

1. Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.

2. Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par la préfecture en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Les bulletins et les enveloppes électorales sont expédiés en mairie au plus tard le 2 décembre 2003.

3. Les bulletins et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau.

4. Le jour du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.