RattachementTITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006401016
Texte parentLEGITEXT000005689587
Référencearticle 18 du décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →
1. La commission de contrôle de la consultation procède au recensement général des votes. Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires.
2. La commission dresse le procès-verbal de recensement général des votes. Elle joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport sont remis au préfet.
3. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 9 décembre 2003 à minuit.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.