RattachementTITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006401018
Texte parentLEGITEXT000005689587
Référencearticle 20 du décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →
1. Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les formes légales ne sont pas respectées, par le préfet. La contestation est formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet.
2. Lorsque la contestation est déposée auprès du préfet, il est fait application du second alinéa de l'article 12.
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