Décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1051 du 4 novembre 2003
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE.
IdentifiantLEGIARTI000006401031
Texte parentLEGITEXT000005689668
Référencearticle 11 du décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →

1. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne disposent dans les programmes diffusés à Saint-Martin par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements habilités, proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré se rattacher à chacun d'entre eux.

2. Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions.

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