RattachementTITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006401034
Texte parentLEGITEXT000005689668
Référencearticle 14 du décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →
1. Il est mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions : "République française", "Liberté, Egalité, Fraternité", "Consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin du 7 décembre 2003" dont l'un portera la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON".
2. Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
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