Décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1051 du 4 novembre 2003
RattachementTITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006401037
Texte parentLEGITEXT000005689668
Référencearticle 17 du décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →

1. Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

2. Un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les pièces annexées, sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.

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