Référencearticle 2 du décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →
1. Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et un fonctionnaire désigné par le préfet.
2. La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.
3. A cet effet, elle est notamment chargée :
4. 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;
5. 2° De contrôler la régularité du scrutin ;
6. 3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 18 et 19.
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