Décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1051 du 4 novembre 2003
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE.
IdentifiantLEGIARTI000006401029
Texte parentLEGITEXT000005689668
Référencearticle 9 du décret n°2003-1051 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →

1. Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.

2. La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les panneaux d'affichage aux partis et groupements habilités.

3. Les partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.

4. La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions réglementaires. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées et acheminées en mairie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.