1. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.
Décret n°2003-1052 du 4 novembre 2003 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2003.
TexteDécret n°2003-1052 du 4 novembre 2003
RattachementTITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006401058
Texte parentLEGITEXT000005689669
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