Décret n°2003-1052 du 4 novembre 2003 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1052 du 4 novembre 2003
RattachementTITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006401062
Texte parentLEGITEXT000005689669
Référencearticle 18 du décret n°2003-1052 du 4 novembre 2003 (version du 5 novembre 2003)Légifrance →

1. Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les formes légales ne sont pas respectées, par le préfet. La contestation est formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet.

2. Lorsque la contestation est déposée auprès du préfet, il est fait application du dernier alinéa de l'article 7.

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