Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 octobre 2003 (version du 6 novembre 2003)Légifrance →
1. La commission est convoquée par son président lorsqu'une candidature au moins, répondant aux critères définis à l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, s'est déclarée afin de pourvoir un poste vacant de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.
2. Le secrétariat de la commission demande aux candidats un dossier comprenant tous les éléments de la carrière et une description détaillée des fonctions occupées, permettant d'apprécier le respect des conditions statutaires exigées aux articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.
3. Les candidats attestent sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations figurant au dossier.
4. Ils sont informés de l'avis émis par la commission.
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