1. Les investissements immatériels, accordés au titre de l'article 4 (mesure a) du règlement (CE) n° 1257/1999 précité, sont limités à 12 % du volume des investissements matériels auxquels ils se rapportent.
Arrêté du 30 octobre 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2003.
TexteArrêté du 30 octobre 2003
RattachementDispositions financières communes aux actions contractualisées.
IdentifiantLEGIARTI000006609663
Texte parentLEGITEXT000005689681
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.