1. Le montant des aides de l'Etat et de leur contrepartie communautaire qui peut être accordé aux demandeurs est notifié et réparti annuellement entre les régions et les départements d'outre-mer, en fonction des crédits disponibles.
Arrêté du 30 octobre 2003 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2003.
TexteArrêté du 30 octobre 2003
RattachementDispositions financières communes aux actions contractualisées.
IdentifiantLEGIARTI000006609664
Texte parentLEGITEXT000005689681
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