1. Le montant maximal de l'assiette d'investissements éligibles au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé est fixé à 150000 euros par projet d'investissement et par unité de travail humain, y compris les avenants éventuels.
Arrêté du 30 octobre 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2003.
TexteArrêté du 30 octobre 2003
RattachementActions à caractère d'investissements ou de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006609657
Texte parentLEGITEXT000005689681
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