1. Le montant des aides de l'Etat et de leur contrepartie communautaire visées aux articles 4 et 5 ne peut excéder un montant de 15000 pour la durée du contrat, y compris les avenants éventuels.
Arrêté du 30 octobre 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2005.
TexteArrêté du 30 octobre 2003
RattachementDispositions financières communes aux actions contractualisées.
IdentifiantLEGIARTI000006609659
Texte parentLEGITEXT000005689681
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