1. L'aide totale versée au titre des articles 4 et 5 ne peut excéder 40 % du volume d'investissement ou de dépenses éligible calculé hors taxes, taux porté à 50 % dans les zones défavorisées et à 75 % dans les départements d'outre-mer lorsque les investissements sont réalisés dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite telle que définie au règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, les taux de 40 % et 50 % peuvent être portés respectivement à 45 % et 55 %.
Arrêté du 30 octobre 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2003.
TexteArrêté du 30 octobre 2003
RattachementDispositions financières communes aux actions contractualisées.
IdentifiantLEGIARTI000006609662
Texte parentLEGITEXT000005689681
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