Arrêté du 27 octobre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2003.

TexteArrêté du 27 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225245
Texte parentLEGITEXT000005689685
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 octobre 2003 (version du 8 novembre 2003)Légifrance →

1. L'agrément est accordé pour une durée ne pouvant excéder 6 ans pour un volume annuel de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :

2. a) Les actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité ;

3. b) L'activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité par rapport à l'activité du site.

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