1. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 5° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.
Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.
TexteDécret n°2003-1073 du 14 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000034304346
Texte parentLEGITEXT000005691347
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