Référencearticle 2 du décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 (version du 16 novembre 2003)Légifrance →
1. A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
2. Ce dossier comprend notamment :
3. - une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
4. - une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
5. - une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
6. A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.
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