Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1073 du 14 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225367
Texte parentLEGITEXT000005691347
Référencearticle 2 du décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 (version du 16 novembre 2003)Légifrance →

1. A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.

2. Ce dossier comprend notamment :

3. - une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;

4. - une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;

5. - une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.

6. A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.