Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2003 au 30 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1073 du 14 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225368
Texte parentLEGITEXT000005691347
Référencearticle 3 du décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 (version du 16 novembre 2003)Légifrance →
1. Si le demandeur ne justifie pas avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires, préparant à l'exercice de la profession, d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, lorsque l'Etat dans lequel il a suivi ce cycle d'études l'exige, avoir suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, la demande est rejetée comme irrecevable sans être transmise à la commission mentionnée à l'article 1er.
2. Dans les autres cas, le dossier est transmis sans délai à la commission pour qu'elle donne son avis au regard des conditions posées à l'article 4.
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