1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article R. 821-3, du 8° de l'article R. 821-4, du 2° de l'article R. 821-6 et du I de l'article R. 821-9, un budget provisoire limité aux dépenses de gestion administrative est établi pour l'exercice 2003 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2003.
TexteDécret n°2003-1087 du 18 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225433
Texte parentLEGITEXT000005694343
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