1. La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'école pour leurs activités de recherche ou d'enseignement, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.
Décret n°2003-1089 du 13 novembre 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2003.
TexteDécret n°2003-1089 du 13 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225450
Texte parentLEGITEXT000005695020
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