Décret n°2003-1090 du 17 novembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.

TexteDécret n°2003-1090 du 17 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225459
Texte parentLEGITEXT000005695249
Référencearticle 4 du décret n°2003-1090 du 17 novembre 2003 (version du 4 avril 2002)Légifrance →

1. Les rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Le montant de cette rémunération est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

2. Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les personnalités qualifiées non fonctionnaires désignées rapporteurs sont rémunérées sur la base des indemnités par séance visées à l'article 3 du présent décret et non en tant que rapporteurs.

3. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de la commission, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

4. Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur ne peut excéder 200 vacations horaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.