1. Les montants des indemnités, le taux des vacations horaires ainsi que le nombre maximal annuel des séances prévues aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.
Décret n°2003-1090 du 17 novembre 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 avril 2002.
TexteDécret n°2003-1090 du 17 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225460
Texte parentLEGITEXT000005695249
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