Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
2. « Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac que les vins répondant aux conditions de production et de rendement fixées par le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
3. « Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 30 hectolitres par hectare.
4. « Le rendement butoir visé à l'article 4 du même décret est fixé à 40 hectolitres par hectare.
5. « Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que :
6. « - l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac, et
7. « - l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac.
8. « Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum à la parcelle fixé avant surmaturation à 55 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac en application du rendement annuel affecté du coefficient K.
9. « Le coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement par décision du comité national des vins et eaux-de-vie prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine.
10. « Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »