Décret du 13 novembre 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 13 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225466
Texte parentLEGITEXT000005695483
Référencearticle 4 du décret du 13 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

2. « Art. 8. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des raisins dont le vin est revendiqué en appellation d'origine contrôlée "Monbazillac doivent être vendangées manuellement par tries successives.

3. « Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac proviennent de raisins récoltés par ces tries et présentent une concentration naturelle par surmaturation avec action ou non de la pourriture noble. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux.

4. « Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite sur les raisins, les moûts et les vins.

5. « Seuls les vins blancs non effervescents ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.