1. Le directeur du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse remet au garde des sceaux, ministre de la justice, une appréciation du parcours de formation du stagiaire, accompagnée de l'avis du directeur de service où le stagiaire est affecté, qui le communique à la commission administrative paritaire compétente.
Arrêté du 4 novembre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2003.
TexteArrêté du 4 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225473
Texte parentLEGITEXT000005695716
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