Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1103 du 21 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225546
Texte parentLEGITEXT000005698457
Référencearticle 2 du décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : « les actifs mentionnés au 2° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « les actifs mentionnés à l'article 3 ».

3. II. - 1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au premier alinéa de l'article 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au 1° de l'article 4 du présent décret ».

4. 2° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « la limite prévue au premier alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « la limite de 10 % prévue au 1° de l'article 4 ».

5. 3° Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier ».

6. III. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « sans que les limites ou restrictions prévues à l'article 13 du présent décret leur soient applicables » sont remplacés par les mots : « sans que les limites ou restrictions prévues aux articles 13, 13-1 et 13-2 du présent décret leur soient applicables ».

7. IV. - Il est ajouté à l'article 8 les alinéas suivants :

8. « Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3.

9. Par dérogation au II de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.