Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1103 du 21 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225550
Texte parentLEGITEXT000005698457
Référencearticle 6 du décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, après l'article 13-2, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre V bis

3. « Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

4. « Art. 13-3. - I. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci. « II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles 4-4, 4-5, 4-6 et 4-7 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître. « En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.