Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1103 du 21 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225553
Texte parentLEGITEXT000005698457
Référencearticle 9 du décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre VIII

3. « Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels

4. « Art. 16. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers. « L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ne bénéficiant pas d'une reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée. « La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme. « II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : « 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; « 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ; « 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant. « Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article 4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur. « Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % mentionnée au premier alinéa peut être portée à 35 % pour un seul émetteur. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.