Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1118 du 19 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006401085
Texte parentLEGITEXT000005702516
Référencearticle 1 du décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les septième à onzième alinéas de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique paritaire.

3. « L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la composition d'un comité technique paritaire est apprécié :

4. « - au 1er janvier pour un premier tour de scrutin devant avoir lieu entre le 15 mars et le 14 septembre de la même année ;

5. « - au 1er juillet pour un premier tour devant avoir lieu entre le 15 septembre de la même année et le 14 mars de l'année suivante.

6. « L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe, selon le cas avant le 10 janvier ou avant le 10 juillet, le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

7. « La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin. Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales.

8. « Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents employés à temps complet ou à temps non complet, qui, au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date fixée pour le premier tour de scrutin, remplissent la double condition, d'une part, d'exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué et, d'autre part, de se trouver, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé de présence parentale ou, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale. Les fonctionnaires en position de détachement et les agents mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont pris en compte dans l'effectif de leur collectivité ou établissement d'origine. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.