Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1118 du 19 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006401086
Texte parentLEGITEXT000005702516
Référencearticle 2 du décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué.

3. « Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :

4. « a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité, de congé parental, de congé de présence parentale ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;

5. « b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale ;

6. « Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.