Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-1119 du 26 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006399200
Texte parentLEGITEXT000005702743
Référencearticle 19 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

2. « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :

3. « - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

4. « - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

5. « - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son représentant ;

6. « - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière sociale ou de son représentant ;

7. « - d'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris.

8. « A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

9. « Un représentant du préfet ou, à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »

10. II. - Au sixième alinéa du même article, après le mot « préfet », sont insérés les mots : « ou, à Paris, le préfet de police, ».

11. III. - Le même alinéa du même article est complété par les mots : « ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29 ».

12. IV. - Après l'article 12 quater de la même ordonnance, il est inséré un article 12 quinquies ainsi rédigé :

13. « Art. 12 quinquies. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent chapitre. Le président du conseil général ou son représentant est invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.