Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 1er mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2003-1119 du 26 novembre 2003
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006399278
Texte parentLEGITEXT000005702743
Référencearticle 87 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure ou du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par ces articles, des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance.

2. Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.

3. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2005 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L524-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du et L541-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du.
Nota : Ordonnance 2004-1248 du 24 novembre art. 5 III : L'abrogation de dispositions prévues à l'article 4, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.