Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1121 du 25 novembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 69-810 DU 12 AOÛT 1969.
IdentifiantLEGIARTI000006202735
Texte parentLEGITEXT000005703219
Référencearticle 13 du décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 91. - La chambre de discipline ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

3. « Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général.

4. « Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

5. « Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.