Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1121 du 25 novembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 69-810 DU 12 AOÛT 1969.
IdentifiantLEGIARTI000006202737
Texte parentLEGITEXT000005703219
Référencearticle 15 du décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 93 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 93. - Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 du code de commerce par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.

3. « La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.

4. « Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7 du même code, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.