Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par les articles 8 et 8-1 ainsi rédigés :
2. « Art. 8. - Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 du code de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
3. « 1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
4. « 2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
5. « 3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
6. « 4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci ;
7. « Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
8. « Art. 8-1. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
9. « Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription. »