Décret n°2003-1129 du 26 novembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2003.

TexteDécret n°2003-1129 du 26 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225705
Texte parentLEGITEXT000005705056
Référencearticle 2 du décret n°2003-1129 du 26 novembre 2003 (version du 28 novembre 2003)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, qui effectuent de manière aléatoire des interventions professionnelles pendant une période d'astreinte, peuvent bénéficier d'une compensation en temps dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. La compensation en temps des interventions prévue au présent article est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation attribuée au même titre.

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