Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 novembre 2003 (version du 28 novembre 2003)Légifrance →
1. La compensation en temps des heures effectivement travaillées au titre d'une intervention professionnelle aléatoire effectuée au cours d'une période d'astreinte prévue à l'article 2 du décret du 26 novembre 2003 susvisé est égale à la durée effective de l'intervention.
2. Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention.
3. La récupération s'opère au plus tard dans le mois suivant l'accomplissement du temps d'intervention ; si les nécessités du service n'ont pas permis cette récupération, celle-ci peut intervenir dans le mois suivant.
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