Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2003.

TexteDécret n°2003-1141 du 28 novembre 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006400847
Texte parentLEGITEXT000005709379
Référencearticle 8 du décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →

1. Les services accomplis par les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 susvisé en qualité d'infirmier au sein du service de santé et de secours médical sont pris en compte pour la promotion aux grades d'infirmier principal et d'infirmier chef.

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