Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 novembre 2003 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →
1. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau qui sollicite une nouvelle prolongation du délai prévu à l'article 50 du décret du 20 décembre 2001 susvisé doit présenter une nouvelle demande douze mois avant l'expiration de la première prolongation du délai. La procédure est celle qui est définie aux articles 1er à 6 du présent arrêté.
2. En l'absence de réponse de la Commission européenne sur la nouvelle demande à la date d'expiration de la première autorisation, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait notifié au demandeur la décision de la Commission européenne.
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