Arrêté du 12 novembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2003.

TexteArrêté du 12 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225901
Texte parentLEGITEXT000005712396
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 novembre 2003 (version du 4 décembre 2003)Légifrance →

1. La demande annuelle de prise de quotes-parts de frais de siège social est accompagnée des documents suivants :

2. 1. Une présentation du siège en distinguant, le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique des autres activités du siège social.

3. 2. L'organigramme et la fonction du personnel du siège en distinguant, le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique des autres activités du siège social.

4. 3. La présentation des services rendus par le siège social aux établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique en y joignant le tableau qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.

5. 4. Le cas échéant, le tableau de répartition des charges et des produits communs entre les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et les autres services du siège social.

6. 5. Le cas échéant, en application de l'article 96 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, les règles d'affectation des produits financiers qui sont prévues, notamment, la quote-part des produits financiers centralisés qui doit être affectée au financement du siège social.

7. 6. Le bilan financier de l'organisme gestionnaire qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du 10 novembre 2003 et le tableau d'informations financières complémentaires qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de ce même arrêté.

8. 7. La répartition des quotes-parts de frais de siège entre les établissements et services en application de l'article 93 du décret du 22 octobre 2003 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.