Arrêté du 21 novembre 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2003.

TexteArrêté du 21 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225962
Texte parentLEGITEXT000005715382
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 novembre 2003 (version du 6 décembre 2003)Légifrance →

1. Les préparations enzymatiques d'origine bovine et les préparations enzymatiques d'origine porcine (constituées d'un mélange, obtenu après purification, de prothrombine et de fibrinogène obtenu à partir de sang de bovins ou de porcins et de thromboplastine issue d'extraits musculaires de même origine animale) peuvent être utilisées en tant que stabilisants pour l'obtention de produits de viande ou de poisson reconstitués destinés à être consommés après un traitement thermique.

2. Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d'importation de produits dérivés du sang d'origine bovine ou porcine, le sang d'origine bovine ou porcine et ses dérivés doivent être déclarés propres à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé et les conditions de collecte du sang doivent répondre aux spécifications de l'arrêté du 10 février 1984 susvisé.

3. La présence de cet additif dans une denrée alimentaire est indiquée dans la liste des ingrédients par la mention "stabilisant :

4. préparation enzymatique d'origine bovine /(porcine)".

5. Le consommateur doit être informé que la denrée alimentaire obtenue est reconstituée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.