Arrêté du 21 novembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2003.

TexteArrêté du 21 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225963
Texte parentLEGITEXT000005715382
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 novembre 2003 (version du 6 décembre 2003)Légifrance →

1. Les préparations enzymatiques d'origine bovine et les préparations enzymatiques d'origine porcine visées à l'article 1er doivent répondre aux spécifications suivantes ou bien à d'autres critères de pureté soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une partie contractante de l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié :

2. Cadmium : pas plus de 0,5 mg par kg ;

3. Mercure : pas plus de 0,5 mg par kg ;

4. Arsenic : pas plus de 3 mg par kg ;

5. Plomb : pas plus de 10 mg par kg ;

6. Micro-organismes aérobies mésophiles revivifiables : moins de 50 000 par gramme ;

7. Salmonelles : absence dans 25 grammes ;

8. Coliformes : moins de 30 germes par gramme ;

9. Anaérobies sulfito-réducteurs : moins de 30 germes par gramme ;

10. Staphylococcus aureus : absence dans un gramme ;

11. Activité antibiotique : aucune.

12. Ces préparations enzymatiques ne doivent pas renfermer de quantité détectable de métabolites toxiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.