1. Les préparations enzymatiques d'origine bovine et les préparations enzymatiques d'origine porcine visées à l'article 1er doivent répondre aux spécifications suivantes ou bien à d'autres critères de pureté soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une partie contractante de l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié :
2. Cadmium : pas plus de 0,5 mg par kg ;
3. Mercure : pas plus de 0,5 mg par kg ;
4. Arsenic : pas plus de 3 mg par kg ;
5. Plomb : pas plus de 10 mg par kg ;
6. Micro-organismes aérobies mésophiles revivifiables : moins de 50 000 par gramme ;
7. Salmonelles : absence dans 25 grammes ;
8. Coliformes : moins de 30 germes par gramme ;
9. Anaérobies sulfito-réducteurs : moins de 30 germes par gramme ;
10. Staphylococcus aureus : absence dans un gramme ;
11. Activité antibiotique : aucune.
12. Ces préparations enzymatiques ne doivent pas renfermer de quantité détectable de métabolites toxiques.