Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1160 du 4 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225981
Texte parentLEGITEXT000005715616
Référencearticle 16 du décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé un article R. 811-166-7 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 811-166-7. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.

3. « Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

4. « Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :

5. « - des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;

6. « - des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006225981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.