1. Les personnels mentionnés à l'article 1er et remplissant les conditions définies par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peuvent, à leur demande, bénéficier d'un compte épargne-temps conformément aux dispositions du décret précité et selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté.
Arrêté du 28 novembre 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2003.
TexteArrêté du 28 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226081
Texte parentLEGITEXT000005718780
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