1. L'agent alimente son compte au moyen d'une demande expresse adressée au service gestionnaire entre le 15 novembre de l'année civile en cours et le 15 janvier de l'année suivante. Sauf décision contraire et motivée du chef de juridiction, cette demande est réputée acceptée quinze jours après son dépôt.
Arrêté du 28 novembre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2003.
TexteArrêté du 28 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226083
Texte parentLEGITEXT000005718780
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