1. Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à 10 et de trois mois au-delà. Ce délai est porté à six mois pour une demande portant sur une durée de six mois et plus. Le chef de juridiction fait connaître sa décision à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Arrêté du 28 novembre 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2003.
TexteArrêté du 28 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226085
Texte parentLEGITEXT000005718780
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