1. Les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre de l'année 2002, la demande peut être formulée auprès du service gestionnaire dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté. Sauf décision contraire et motivée du chef de juridiction, cette demande est réputée acceptée un mois après son dépôt.
Arrêté du 28 novembre 2003 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2003.
TexteArrêté du 28 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226087
Texte parentLEGITEXT000005718780
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